3.02.02. L’opticien d’ordonnances doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein de la même société que lui.
Décision 83-02-09, a. 3.02.02; D. 1103-2009, a. 2.